Comprendre l’exigibilité de la TVA et ses règles pratiques

# Comprendre l’exigibilité de la TVA et ses règles pratiques

La taxe sur la valeur ajoutée constitue un mécanisme fiscal complexe dont la maîtrise conditionne la conformité de toute entreprise assujettie. Au cœur de ce dispositif se trouvent deux concepts fondamentaux : le fait générateur et l’exigibilité. Ces notions déterminent non seulement quand une opération entre dans le champ de la TVA, mais également à quel moment précis l’administration fiscale peut légitimement réclamer le paiement de la taxe. Pour les entrepreneurs, comptables et dirigeants d’entreprise, comprendre ces mécanismes représente bien plus qu’une simple obligation réglementaire : il s’agit d’optimiser la gestion de trésorerie, d’anticiper les déclarations fiscales et d’éviter les redressements coûteux. La distinction entre livraisons de biens et prestations de services, les règles d’encaissement, les options fiscales disponibles et les régimes spéciaux créent un paysage réglementaire riche en nuances qu’il convient de décrypter méthodiquement.

Le fait générateur de la TVA : identification du moment clé de l’imposition

Le fait générateur représente l’événement juridique qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor public. Concrètement, il s’agit du moment où les conditions légales nécessaires à l’exigibilité de la taxe sont réunies. Cette notion, définie par l’article 269 du Code général des impôts, constitue le point de départ de toute analyse en matière de TVA. Le fait générateur détermine notamment le régime applicable en cas de modification législative ou de changement de taux, ce qui en fait un élément stratégique pour anticiper vos obligations fiscales.

Distinction entre fait générateur et exigibilité selon l’article 269 du CGI

Alors que le fait générateur marque la naissance de la dette fiscale, l’exigibilité désigne le moment précis où l’administration peut effectivement réclamer le paiement de la TVA. Cette distinction peut paraître subtile, mais elle revêt une importance capitale dans la pratique. Imaginez le fait générateur comme la promesse d’un paiement futur, tandis que l’exigibilité correspond à l’échéance effective de cette promesse. Pour certaines opérations, ces deux moments coïncident parfaitement, tandis que pour d’autres, un décalage temporel s’installe, créant des implications directes sur votre trésorerie et vos déclarations fiscales.

L’article 269 du CGI établit que l’exigibilité correspond au « droit que le Trésor public peut faire valoir auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe ». Cette formulation juridique traduit une réalité opérationnelle : c’est à partir de ce moment que vous devez déclarer la TVA collectée et que vos clients assujettis peuvent exercer leur droit à déduction. La période d’imposition à laquelle rattacher vos opérations dépend donc directement de cette date d’exigibilité, qu’il s’agisse d’un régime mensuel, trimestriel ou annuel.

Le fait générateur pour les livraisons de biens : transfert de propriété et de pouvoir de disposition

Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur intervient au moment du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. En droit civil français, ce transfert s’opère généralement lors de l’échange des consentements, conformément à l’article 1583 du Code civil. Toutefois, la pratique commerciale montre que la livraison physique matérialise ce transfert de propriété dans la majorité des cas. Vous constaterez que pour ces opérations, fait génér

ait et exigibilité coïncident : la TVA devient en principe exigible au moment même où le bien est livré et où le client en prend possession effective.

En pratique, cela signifie que la date de remise matérielle du bien (réception, bon de livraison signé, transfert de risque prévu au contrat) constitue le repère central pour déterminer la période de déclaration de la TVA. Peu importe que le paiement intervienne plus tard : la taxe est due dès la livraison, sauf cas particuliers. Cette logique s’applique aussi bien aux ventes au comptant qu’aux ventes à crédit, aux livraisons avec installation qu’aux ventes assorties de clauses de réserve de propriété, dès lors que le client peut disposer du bien comme un propriétaire.

Attention toutefois à certains contrats complexes, comme les ventes avec location-vente ou crédit-bail. Dans ces situations, la qualification de l’opération (livraison de biens ou prestation de services) et le moment exact du transfert de propriété doivent être analysés à la lumière du contrat et de la jurisprudence. En cas de doute, documenter précisément les étapes de livraison et les clauses de transfert de risques permet de sécuriser le traitement de la TVA et de limiter les risques de redressement.

Le fait générateur pour les prestations de services : achèvement de la prestation

Pour les prestations de services, le fait générateur intervient, en principe, au moment où la prestation est exécutée, c’est-à-dire à son achèvement. L’article 269, 1-a du CGI vise l’instant où le service est « effectué », ce qui renvoie, en pratique, à la fin de la mission telle que définie au contrat ou au devis accepté. Ce principe concerne une large palette d’activités : conseils, maintenance, locations, travaux immobiliers, prestations intellectuelles ou encore services numériques.

Cette règle peut toutefois sembler théorique lorsque la prestation s’étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Comment déterminer, dans ce cas, la date exacte d’achèvement ? L’administration admet que, lorsque la prestation fait l’objet de décomptes ou d’encaissements successifs, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque période couverte par ces décomptes. Autrement dit, chaque période (mensuelle, trimestrielle, annuelle) est traitée comme une mini-prestation autonome, avec son propre fait générateur.

Pour les prestations continues sur plus d’un an sans paiement intermédiaire (par exemple une licence logicielle ou un contrat de conseil stratégique à long terme, facturés en fin de période), une règle spécifique s’applique : le fait générateur intervient à la fin de chaque année civile, tant que la prestation se poursuit. Ce mécanisme évite qu’aucune TVA ne soit déclarée pendant plusieurs exercices, ce qui serait source de distorsion et de risque budgétaire pour l’État. Pour vous, cela signifie qu’il faut anticiper, dès la rédaction du contrat, l’impact de ces règles sur la facturation et les déclarations de TVA.

Les opérations intracommunautaires : règles spécifiques du fait générateur selon la directive 2006/112/CE

Les opérations intracommunautaires (livraisons et acquisitions intracommunautaires) obéissent à des règles harmonisées au niveau européen, issues de la directive 2006/112/CE. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le fait générateur intervient au moment où la livraison de biens similaires serait considérée comme réalisée sur le territoire national. En pratique, il s’agit de la date à laquelle le pouvoir de disposer du bien est transféré à l’acquéreur en France.

La directive prévoit toutefois une règle spécifique pour l’exigibilité de la TVA intracommunautaire : la taxe devient en principe exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, ou à la date de facturation si celle-ci est antérieure. Ce décalage temporel a des conséquences directes sur la déclaration CA3, notamment pour la ligne consacrée aux acquisitions intracommunautaires. Vous devez donc être particulièrement attentif aux dates de facture et de livraison pour éviter tout décalage entre la TVA collectée et la TVA déductible.

Pour les livraisons intracommunautaires exonérées (ventes à un client assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre), le fait générateur intervient également à la livraison du bien. Même si la TVA n’est pas facturée, ce moment reste crucial : il conditionne la période dans laquelle l’opération doit être déclarée sur la CA3 et dans l’état récapitulatif des clients intracommunautaires (DEB ou état récapitulatif TVA). Un suivi rigoureux de la logistique (CMR, preuves de transport, bons de livraison) est indispensable pour démontrer la réalité de la sortie des biens du territoire.

L’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens : régimes et cas particuliers

Le régime de droit commun : exigibilité lors de la livraison physique du bien

Pour les livraisons de biens, le régime de droit commun est simple dans son principe : la TVA est exigible à la date de la livraison matérielle du bien, soit au moment où celui-ci est mis à la disposition de l’acheteur. Dans la comptabilité, c’est souvent la date du bon de livraison ou la date d’expédition (Incoterms à l’appui) qui sert de référence. Cette date d’exigibilité détermine la période (mois ou trimestre) au cours de laquelle la TVA doit être déclarée et reversée à l’administration.

Depuis le 1er janvier 2023, une évolution importante est venue compléter ce régime : en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens, la TVA devient exigible dès l’encaissement de cet acompte, à hauteur du montant encaissé. Cette modification rapproche le régime des biens de celui des prestations de services, et permet au client assujetti de déduire plus tôt la TVA sur ses achats. Pour vous, vendeur, cela implique une vigilance accrue sur la date d’encaissement des acomptes et sur la ventilation de la TVA correspondante.

Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par une double surveillance : d’un côté, le suivi logistique des livraisons, de l’autre, le suivi financier des encaissements. Une bonne synchronisation entre service commercial, logistique et comptabilité est donc indispensable pour que les dates d’exigibilité de la TVA soient correctement prises en compte et que les déclarations CA3 reflètent fidèlement la réalité de l’activité.

L’exigibilité anticipée sur encaissement des acomptes et arrhes

L’encaissement d’acomptes ou d’arrhes joue désormais un rôle central dans l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Dès qu’un acompte est perçu en contrepartie d’une future livraison, la TVA devient exigible sur le montant encaissé, même si la livraison physique n’est pas encore intervenue. Cette règle s’applique aussi bien aux acomptes contractuels qu’aux arrhes, dès lors qu’ils constituent le paiement partiel du prix convenu.

Concrètement, lorsque vous facturez un acompte de 30 % sur une commande de marchandises, vous devez calculer et déclarer immédiatement la TVA correspondante sur votre CA3, sur la base d’une facture d’acompte. Le solde de TVA sera exigible lors de la livraison des biens. Ce mécanisme peut créer un décalage de trésorerie, surtout si le délai entre l’acompte et la livraison est long. Il est donc utile d’intégrer cette contrainte dans vos conditions générales de vente et dans votre politique de facturation.

Pour le client assujetti, cette exigibilité anticipée constitue toutefois un avantage : son droit à déduction de TVA naît dès l’exigibilité chez le vendeur, c’est-à-dire au moment de l’encaissement de l’acompte. À condition de disposer d’une facture d’acompte conforme, il peut donc récupérer plus tôt la TVA sur ses investissements ou ses approvisionnements, ce qui peut améliorer sa trésorerie. Vous voyez ici comment une même règle peut avoir des impacts opposés selon que l’on se place côté fournisseur ou côté client.

Les régimes dérogatoires : option pour les débits selon l’article 269-2-c du CGI

L’article 269, 2-c du CGI prévoit une option pour le paiement de la TVA « d’après les débits », principalement pour les prestataires de services. Toutefois, cette logique peut intéresser les entreprises mixtes, qui réalisent à la fois des livraisons de biens et des prestations de services. En optant pour les débits, l’entreprise choisit de rendre la TVA exigible à la date d’émission de la facture (ou d’inscription au débit du compte client), plutôt qu’à la date d’encaissement pour ses prestations de services.

Quel est l’intérêt de ce régime dérogatoire pour la gestion de l’exigibilité de la TVA ? Il permet d’aligner, autant que possible, la date d’exigibilité entre les livraisons de biens (déjà exigibles à la livraison) et les prestations de services, facilitant ainsi le suivi comptable. Au lieu d’avoir deux logiques différentes (livraisons de biens au moment de la livraison, services au moment de l’encaissement), vous appliquez une règle unique : la TVA devient exigible lors de la facturation, pour l’ensemble des opérations couvertes par l’option.

Cette simplification a toutefois un prix : vous avancez la TVA à l’État, parfois avant même d’avoir encaissé le règlement de votre client. Pour les entreprises dont la trésorerie est tendue ou dont les délais de paiement clients sont longs, cette option peut se révéler coûteuse. Avant d’opter pour les débits, il est donc essentiel d’analyser vos flux de facturation, vos délais moyens d’encaissement et votre capacité à supporter ce décalage de trésorerie.

Les ventes à distance et le commerce électronique : application du guichet unique TVA OSS

Avec le développement du commerce électronique et des ventes à distance au sein de l’Union européenne, les règles d’exigibilité de la TVA ont été adaptées pour tenir compte des nouveaux modèles économiques. Depuis l’instauration du guichet unique OSS (One Stop Shop), les entreprises réalisant des ventes à distance B2C vers des consommateurs situés dans d’autres États membres peuvent déclarer et payer la TVA due dans ces pays via un portail unique.

Sur le plan de l’exigibilité, les ventes à distance de biens restent, en principe, soumises à la règle classique : la TVA est exigible au moment de la livraison du bien au client final, c’est-à-dire lors du transfert du pouvoir de disposition. La particularité réside dans le fait que la TVA applicable est celle du pays de consommation (taux étranger), mais la date d’exigibilité reste déterminée par l’événement de livraison. Pour les plateformes et e-commerçants, cela impose un suivi très précis des livraisons par pays, par période et par taux.

Le guichet unique OSS ne modifie donc pas la notion d’exigibilité, mais simplifie les obligations déclaratives en centralisant la déclaration et le paiement de la TVA étrangère. Vous devez néanmoins être capable de distinguer, dans votre système de facturation, les ventes nationales, les ventes intracommunautaires B2B et les ventes à distance B2C relevant de l’OSS. Une mauvaise qualification des opérations peut entraîner des erreurs de déclaration et, à terme, des contrôles croisés entre administrations fiscales européennes.

L’exigibilité de la TVA sur les prestations de services : mécanisme des débits

Le principe du régime des débits : exigibilité lors de l’encaissement ou de la facturation

Pour les prestations de services, le principe général est le régime des encaissements : la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Tant que vous n’avez pas encaissé de règlement (chèque, virement, espèces, carte bancaire), la TVA n’est pas due, même si la prestation est déjà réalisée. Ce fonctionnement est particulièrement adapté aux professions libérales et aux prestataires de services dont les conditions de paiement peuvent varier fortement d’un client à l’autre.

Comme nous l’avons vu, il existe toutefois une option pour les « débits », qui permet de rendre la TVA exigible au moment de la facturation. Dans ce cas, l’enregistrement comptable au débit du compte client déclenche l’exigibilité, indépendamment du paiement effectif. En pratique, on peut comparer ce choix à un interrupteur : avec le régime des encaissements, l’interrupteur « TVA exigible » se déclenche au paiement ; avec l’option pour les débits, il se déclenche dès l’émission de la facture.

Pour choisir entre ces deux régimes, vous devez arbitrer entre simplicité de gestion et impact sur la trésorerie. Si vos clients vous règlent rapidement, l’option pour les débits peut simplifier vos process et rapprocher exigibilité et paiement. En revanche, si vous subissez des retards de paiement fréquents, rester au régime des encaissements vous évitera d’avancer de la TVA que vous n’avez pas encore collectée.

Les prestations continues et périodiques : règle de l’exigibilité au fur et à mesure

Les prestations continues ou périodiques (abonnements, contrats de maintenance, locations, prestations de services récurrentes) soulèvent une question pratique : faut-il considérer la totalité du contrat comme une seule prestation, ou chaque période comme une prestation distincte ? En matière de TVA, la réponse est claire : lorsque des décomptes ou encaissements successifs sont prévus, le fait générateur intervient à la fin de chaque période, et l’exigibilité suit le régime applicable (encaissements ou débits).

Si vous êtes au régime des encaissements, la TVA devient exigible au fur et à mesure des paiements reçus, même pour une prestation de service continue. Une facture d’abonnement trimestriel, par exemple, génère une exigibilité de TVA à chaque encaissement partiel ou total. Si vous avez opté pour les débits, c’est la date de facturation de chaque période qui détermine l’exigibilité, ce qui facilite souvent la saisie comptable et le rapprochement avec les écritures de produits.

Pour les contrats à long terme sans paiements intermédiaires (notamment en B2B intracommunautaire avec auto-liquidation), la règle de l’exigibilité annuelle permet à l’administration d’éviter des « trous » de recettes. De votre côté, anticiper cette exigibilité au 31 décembre de chaque année est crucial pour éviter les mauvaises surprises en fin d’exercice et pour budgéter correctement la charge de TVA à reverser.

Les services B2B intracommunautaires : autoliquidation et mécanisme de l’autofacturation

Les prestations de services B2B intracommunautaires sont, en principe, soumises au mécanisme de l’autoliquidation de la TVA. Lorsque vous recevez un service d’un prestataire établi dans un autre État membre, vous êtes, en tant que preneur assujetti établi en France, redevable de la TVA française sur ce service. Concrètement, vous devez auto-facturer la TVA sur votre déclaration CA3, en la déclarant à la fois en TVA collectée et en TVA déductible (sous réserve de votre droit à déduction).

Dans ce contexte, le fait générateur et l’exigibilité sont déterminés par l’article 269 du CGI, tel qu’adapté pour les prestations intracommunautaires. La TVA devient exigible, pour le preneur français, au moment du fait générateur (achèvement de la prestation) ou, pour certaines prestations continues sans paiements, à la fin de chaque année civile. Il ne suffit donc pas d’attendre la facture du prestataire : vous devez être en mesure d’identifier le moment où la prestation est réputée terminée pour déclencher l’autoliquidation.

Le mécanisme d’autofacturation, lorsqu’il est mis en place contractuellement, peut faciliter cette gestion : le preneur émet lui-même la facture au nom du prestataire, avec toutes les mentions obligatoires, et contrôle ainsi la date et les montants déclarés. Ce dispositif, encadré par le CGI et la directive TVA, exige toutefois un formalisme strict (accord écrit, procédure de validation) pour être opposable à l’administration.

Les exceptions sectorielles : travaux immobiliers, professions réglementées et sous-traitance

Certaines activités de services obéissent à des règles spécifiques d’exigibilité de la TVA, en raison de leur nature ou de leur encadrement réglementaire. C’est notamment le cas des travaux immobiliers, des professions réglementées (avocats, notaires, huissiers, vétérinaires) et de la sous-traitance dans le BTP. Pour ces secteurs, la doctrine administrative précise des aménagements pratiques visant à concilier les règles légales avec les réalités du terrain.

Les travaux immobiliers sont en principe soumis au régime des encaissements, mais les entrepreneurs peuvent, sous conditions, opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, ce qui rapproche leur régime de celui applicable aux livraisons de biens. Les professions réglementées, quant à elles, bénéficient souvent de tolérances : par exemple, les provisions pour frais d’actes inscrites sur des comptes de tiers ne déclenchent pas immédiatement l’exigibilité de la TVA, tant qu’elles ne rémunèrent pas directement l’officier ministériel.

En matière de sous-traitance BTP, l’autoliquidation par le donneur d’ordre modifie profondément la logique de l’exigibilité : la TVA n’est plus collectée par le sous-traitant, mais par le donneur d’ordre, qui la déclare directement sur sa CA3. Les factures de sous-traitance sont alors émises « hors taxe » avec la mention d’autoliquidation. Pour le donneur d’ordre, l’exigibilité intervient au moment où le service est réalisé, selon les règles générales des prestations de services, mais il doit être particulièrement vigilant pour déclarer correctement la TVA autoliquidée, sous peine de sanctions.

La gestion des acomptes, avances et paiements partiels en matière de TVA

Les acomptes, avances et paiements partiels jouent un rôle central dans la détermination de l’exigibilité de la TVA, tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services. Dès qu’une somme est encaissée en contrepartie d’une opération taxable identifiable, la TVA devient en principe exigible sur cette somme, au taux applicable à l’opération finale. Cela implique de traiter chaque encaissement comme un « mini-événement » fiscal, générateur de TVA, même si la prestation n’est pas encore totalement exécutée.

Sur le plan pratique, cela suppose de distinguer clairement, dans votre facturation, les factures d’acomptes, les factures de situations et les factures de solde. Chacune de ces factures doit mentionner la TVA correspondante, afin de permettre au client d’exercer son droit à déduction et à vous-même de justifier vos déclarations. Une bonne pratique consiste à établir un calendrier de facturation aligné sur l’avancement réel des travaux ou des livraisons, plutôt que de recourir à des paiements « forfaitaires » décorrélés de la réalité économique.

La question se complique lorsque des paiements sont effectués sans contrat écrit clair ou sans facture. La jurisprudence considère, dans ce cas, que les sommes versées doivent être présumées constituer des acomptes sur des travaux ou prestations, et donc être immédiatement soumises à la TVA, sauf preuve contraire. Vous avez donc tout intérêt à formaliser vos relations commerciales et à documenter la nature exacte des sommes encaissées (remboursement de frais, dépôt de garantie, prêt, etc.) pour éviter que l’administration ne les requalifie en acomptes imposables.

Les régimes spéciaux d’exigibilité : TVA immobilière, import-export et opérations triangulaires

Le régime de la TVA sur marge pour les biens d’occasion et œuvres d’art selon l’article 297 A du CGI

Le régime de la TVA sur marge, prévu à l’article 297 A du CGI, s’applique notamment aux biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, lorsque le revendeur est un assujetti revendeur. Dans ce régime, la TVA n’est pas calculée sur le prix total de revente, mais uniquement sur la marge réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’achat). L’objectif est d’éviter une double imposition lorsque le bien a déjà supporté la TVA lors de sa première mise en consommation.

Sur le plan de l’exigibilité, la TVA sur marge suit, en principe, les mêmes règles que pour les livraisons de biens : elle devient exigible au moment de la livraison du bien au client, c’est-à-dire lors du transfert du pouvoir de disposition. Toutefois, la complexité réside dans le calcul de la base imposable (la marge), qui ne peut être définitivement connue qu’au moment de la vente. Vous devez donc disposer d’un suivi précis des achats et des ventes par catégorie de biens pour déterminer correctement la marge taxable et la période d’exigibilité.

Pour les opérateurs qui réalisent de nombreuses transactions (galeristes, marchands d’art, brocanteurs, négociants en véhicules d’occasion), une organisation rigoureuse est indispensable. Une mauvaise application du régime de la TVA sur marge peut entraîner des rappels significatifs, soit parce que la marge a été sous-évaluée, soit parce que le régime a été appliqué à tort à des biens qui n’y étaient pas éligibles. Là encore, l’exigibilité de la TVA, bien que calée sur la livraison, dépend de la qualité des informations comptables disponibles au moment de la vente.

L’exigibilité inversée : autoliquidation par le preneur en matière de sous-traitance BTP

En matière de sous-traitance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), un mécanisme spécifique d’autoliquidation de la TVA s’applique depuis plusieurs années. Lorsqu’un sous-traitant réalise des travaux pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti, c’est ce dernier qui est redevable de la TVA. La facture du sous-traitant est émise hors taxe, avec la mention « autoliquidation – TVA due par le preneur ».

Dans ce schéma, l’exigibilité de la TVA est « inversée » : elle naît non pas chez le sous-traitant, mais chez le donneur d’ordre. Pour ce dernier, la TVA devient exigible au moment du fait générateur (achèvement des travaux ou facturation selon les règles des prestations de services), et doit être déclarée sur la CA3 comme TVA collectée, tout en pouvant être déduite simultanément si les conditions de fond sont remplies. Le sous-traitant, de son côté, n’a plus de TVA à collecter, mais doit s’assurer que ses factures comportent toutes les mentions obligatoires relatives à l’autoliquidation.

Ce mécanisme vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le BTP, mais il alourdit les obligations déclaratives du donneur d’ordre, qui doit suivre avec précision les factures reçues en autoliquidation. Une erreur de traitement (facture comptabilisée TTC, TVA déduite sans être collectée) peut conduire à des rappels significatifs. Pour sécuriser votre processus, il est recommandé de paramétrer votre logiciel comptable pour identifier automatiquement ces opérations et de former vos équipes à ce régime particulier.

Les acquisitions intracommunautaires : déclaration sur la ligne 3B de la CA3

Les acquisitions intracommunautaires de biens (AIC) sont soumises à la TVA en France, même si la facture du fournisseur étranger est émise hors taxe. En tant qu’acquéreur assujetti établi en France, vous devez autoliquider la TVA sur ces opérations, en la déclarant à la fois en TVA collectée et en TVA déductible, sous réserve de votre droit à déduction. Sur la déclaration CA3, ces opérations sont généralement reportées sur la ligne dédiée (souvent la ligne 3B, « autres opérations imposables » selon les versions de formulaire).

En termes d’exigibilité, comme indiqué plus haut, la TVA est due le 15 du mois suivant celui du fait générateur (livraison du bien), ou à la date de facturation si celle-ci est antérieure. Cette règle peut créer un léger décalage entre la date de réception des marchandises et la période de déclaration de la TVA. Pour vous, la clé est d’organiser un rapprochement régulier entre les documents de transport, les factures fournisseurs intracommunautaires et les enregistrements comptables, afin de garantir que toutes les AIC sont bien déclarées au bon moment.

L’avantage de ce mécanisme pour votre trésorerie est neutre : la TVA autoliquidée est simultanément collectée et déductible, à condition que les biens soient utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction. En revanche, une omission dans la déclaration de TVA collectée peut être lourdement sanctionnée, même si la TVA était déductible dans le même temps. Il est donc essentiel de sécuriser ce processus, par exemple en mettant en place des contrôles automatiques dans votre ERP.

Les importations et le report de paiement : procédure 42 de dédouanement et autoliquidation

Les importations de biens en provenance de pays tiers donnent lieu, en principe, au paiement de la TVA à l’importation au moment du dédouanement, auprès de la douane. Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA coïncident alors avec l’entrée du bien sur le territoire douanier de l’Union européenne et le paiement des droits de douane. Cette TVA peut ensuite être déduite dans votre déclaration CA3, dans les conditions de droit commun.

Cependant, la France a généralisé, depuis 2022, l’autoliquidation de la TVA à l’importation sur la déclaration de TVA, ce qui supprime la nécessité d’avancer financièrement la TVA à la douane. Concrètement, la TVA à l’importation est désormais déclarée directement sur la CA3, sur la base des informations transmises par la douane (notamment via le bordereau de dédouanement). L’exigibilité reste liée à l’opération de dédouanement, mais la trésorerie de l’entreprise est préservée grâce au mécanisme d’autoliquidation.

La procédure dite « 42 » permet, quant à elle, d’importer des biens dans un État membre de l’UE en vue de leur livraison dans un autre État membre, en bénéficiant d’une exonération de TVA à l’importation dans l’État d’entrée. La TVA devient alors exigible dans l’État de destination, selon les règles applicables aux acquisitions intracommunautaires. Ce dispositif est particulièrement utilisé dans les chaînes logistiques complexes et les opérations triangulaires, mais il suppose une maîtrise fine des formalités douanières et des déclarations européennes de TVA.

Les obligations déclaratives et la comptabilisation de l’exigibilité de la TVA

Le remplissage de la déclaration CA3 : lignes 01, 02 et distinction des taux de TVA

La déclaration de TVA CA3 constitue le reflet, période par période, de vos opérations taxables et de leur exigibilité. Chaque ligne de la déclaration correspond à une catégorie d’opérations (livraisons internes, exportations, opérations intracommunautaires, etc.), et vous devez y ventiler vos bases HT et la TVA correspondante en fonction des taux applicables (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %). Les lignes 01 et 02 sont généralement consacrées aux opérations imposables au taux normal et aux taux réduits en France, réalisées au cours de la période.

Pour respecter les règles d’exigibilité, vous devez rattacher à chaque période les opérations dont la TVA est devenue exigible au cours de cette période, selon les principes exposés plus haut (livraisons de biens à la livraison ou à l’encaissement des acomptes, prestations de services à l’encaissement ou aux débits, autoliquidations, etc.). Une bonne pratique consiste à établir, en fin de mois, un état de rapprochement entre votre journal de ventes, vos encaissements, vos bons de livraison et vos contrats, afin de vérifier que toutes les opérations exigibles ont bien été intégrées dans la CA3.

La distinction par taux de TVA est également essentielle, car une erreur de ventilation peut entraîner un calcul erroné de la TVA due. Les logiciels de facturation et de comptabilité modernes permettent en général de paramétrer les taux applicables par type de produit ou de service, mais la responsabilité finale reste la vôtre. En cas de contrôle, l’administration examinera la cohérence globale entre votre chiffre d’affaires, vos marges et le montant de TVA déclaré ; une anomalie sur les règles d’exigibilité peut rapidement attirer l’attention.

La comptabilisation selon le PCG : comptes 4457 et 44571 pour la TVA collectée

Sur le plan comptable, la TVA collectée est enregistrée au crédit des comptes de la classe 44, principalement les comptes 4457 – TVA collectée et, de manière plus détaillée, 44571 – TVA collectée à 20 %, 44572 – TVA collectée à 10 %, etc. La date d’enregistrement de la TVA dans ces comptes doit correspondre à la date d’exigibilité, et non simplement à la date de facturation ou de livraison prise isolément. C’est ce lien entre comptabilité et exigibilité qui garantit la fiabilité de vos déclarations de TVA.

Lorsque vous facturez une vente de biens, vous enregistrez généralement, à la date de la facture, le produit et la TVA collectée, sauf si des règles spécifiques (acomptes déjà facturés, livraisons différées) imposent un traitement distinct. Pour les prestations de services au régime des encaissements, c’est la date de l’encaissement qui conditionne la comptabilisation de la TVA collectée ; le produit, lui, peut être reconnu à l’achèvement de la prestation selon les règles de comptabilité d’engagement. Cette dissociation entre comptabilisation du chiffre d’affaires et comptabilisation de la TVA collectée constitue souvent une source de confusion, mais elle est indispensable pour respecter le principe de l’exigibilité.

Du côté de la TVA déductible, les comptes 44566 – TVA déductible sur autres biens et services et 44562 – TVA déductible sur immobilisations servent à enregistrer la TVA que vous pourrez imputer sur la TVA collectée. Là encore, le droit à déduction naît lorsque la TVA est exigible chez le fournisseur et que vous disposez d’une facture régulière. Une comptabilisation cohérente de la TVA collectée et de la TVA déductible, alignée sur les dates d’exigibilité, permet de justifier le solde de votre compte de TVA lors d’un contrôle.

Les régularisations et rectifications : déclaration rectificative CA3 et demande de remboursement de crédit de TVA

Malgré toute la vigilance possible, des erreurs sur les dates ou les montants d’exigibilité de la TVA peuvent survenir : omission d’une facture, mauvais rattachement de période, traitement erroné d’un acompte ou d’une autoliquidation. Dans ces situations, il est possible – et même recommandé – de procéder à des régularisations. Celles-ci peuvent prendre la forme d’une déclaration rectificative CA3 pour la période concernée, ou d’une correction sur la prochaine CA3, selon la nature et l’ampleur de l’erreur.

Lorsque l’erreur a conduit à un excédent de TVA versé (par exemple, TVA déclarée trop tôt ou en double), vous pouvez, sous conditions, demander un remboursement de crédit de TVA ou imputer ce crédit sur les périodes ultérieures. L’administration admet en général les corrections de bonne foi, surtout si vous êtes en mesure de démontrer que la rectification rétablit une situation conforme aux règles d’exigibilité. En revanche, les omissions répétées de TVA collectée peuvent être interprétées comme des manquements graves et donner lieu à des pénalités.

Pour limiter ces risques, la mise en place de contrôles internes réguliers est essentielle : revue mensuelle des comptes de TVA, rapprochement entre la CA3 et la balance comptable, analyses de cohérence entre le chiffre d’affaires et la TVA déclarée, etc. En cas de doute sur une opération complexe (opération immobilière, montage intracommunautaire, régime de marge), solliciter un avis spécialisé ou un rescrit fiscal peut vous éviter des contentieux futurs. L’exigibilité de la TVA n’est pas seulement une notion juridique : c’est un véritable fil conducteur de votre sécurité fiscale.

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